43. Le titulaire d’un permis d’intervention ne peut effectuer des activités d’aménagement forestier sur les unités territoriales suivantes:1° une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle;
2° une base et centre de plein air;
3° un camping aménagé ou semi-aménagé;
4° un camping rustique;
5° un centre d’hébergement;
6° une falaise habitée par une colonie d’oiseaux;
7° un habitat du rat musqué;
8° une halte routière ou une aire de pique-nique;
9° une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux;
10° un observatoire;
11° une plage publique;
12° un site d’observation;
13° un site de quai et rampe de mise à l’eau;
14° un site de restauration ou d’hébergement;
15° un site de sépulture;
16° un site de ski alpin;
17° un site de villégiature regroupée;
18° un site de villégiature complémentaire;
19° un site projeté, visé aux paragraphes 2, 3, 5, 11 à 14 et 16 à 18, et indiqué dans un Plan régional de développement de la villégiature préparé par le ministre;
20° une station piscicole;
21° une vasière.